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Woofing : vigilance quant aux assurances souscrites et aux conditions d’accueil

Affaires - Sociétés et groupements
02/03/2022
Des suites d’une chute dans une ferme, une woofeuse a réclamé une indemnisation à l’association qui l’accueillait et à la compagnie d’assurance de cette dernière. La cour d’appel de Toulouse s’est prononcée le 16 février 2022 sur la relation qui lie un woofer à l’association à laquelle il apporte son aide et sur la nécessité, pour l’association, de signaler le woofing à son assurance. 
Après avoir adhéré à l’association WWOOF France (World Wide Opportunities in Organic Farming), une femme avait été mise en relation avec une ferme afin de bénéficier d’une « expérience en agriculture et habitat communautaire », contre hébergement et aide aux membres de l’association (cabanes, potager, troupeaux…). Une chute a mis un terme à cette entraide, provoquant pour la woofeuse d’importantes séquelles (taux de déficit fonctionnel permanent estimé à 8 %). Elle a conséquemment assigné l’association et sa compagnie d’assurances en indemnisation de ses préjudices.

Sur la relation entre la woofeuse et l’association « hôte »

La cour d’appel a ici relevé que les échanges entre la woofeuse et l’association avaient débuté après l’adhésion de la woofeuse à l’association WWOOF France, que la woofeuse décrivait ce qu’elle recherchait et que l’association « hôte » décrivait les activités auxquelles elle pourrait participer. Elle en a conclu que ces échanges s’inscrivaient dans le cadre du woofing (qui participe notamment de la découverte et l'apprentissage de techniques relatives à la culture- agriculture biologique, développement de la vie rurale).

Au regard des échanges de mails entre les parties, la cour d’appel a retenu que leurs relations s’inscrivaient « dans le cadre d’une convention tacite d'assistance bénévole ».

Sur la responsabilité de l’association « hôte »

La cour d’appel, afin de déterminer la responsabilité de l’association, a constaté la dangerosité de l’accès au couchage de la woofeuse (mezzanine accessible par une échelle non dépliée de 2,5 mètres, non scellée au support, sans rambarde, à l’éclairage faible et peu accessible).

La cour affirme ensuite que « l'association […] doit offrir un hébergement respectant les conditions de sécurité minimales attendues en la matière », peu important que la personne accueillie « en ait accepté les risques ». Elle déduit de ses observations que l’association doit être reconnue pleinement responsable du préjudice subi par la woofeuse dans le cadre de leur relation contractuelle.

Sur la garantie de la compagnie d’assurances

L’association avait souscrit en 2002 deux garanties auprès de sa compagnie d’assurance : responsabilité civile vie associative et protection juridique. L’objet qui apparaissait alors dans les statuts communiqués à l’assurance était la « mise en valeur et la sauvegarde de la nature ». La proposition d’assurance émise concernait donc une activité non agricole.

Or, en 2007, elle a modifié son objet social en y incluant « notamment l'acquisition et la mise à disposition non lucrative de biens immobiliers et fonciers, à des associations non commerciales à vocation écologique ou culturelles choisies », ce qui permettait l’hébergement de personnes dans le cadre d’un woofing, sans le préciser à sa compagnie d’assurances.

Considérant que l’association ne pouvait ignorer les nouveaux risques nés de l’hébergement de bénévoles, la cour d’appel a retenu qu’elle aurait dû aviser sa compagnie d’assurances de cette nouvelle activité. Elle a ainsi exclu la mise en cause de la compagnie d’assurances et confirmé la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 novembre 2020.
 
Pour aller plus loin :
Pour en savoir plus sur les garanties à souscrire par les associations, voir Lamy associations, no 274-5 et s.
Source : Actualités du droit