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Exonération des plus-values de cession de logements par des non-résidents : conformité à la Constitution

Civil - Fiscalité des particuliers, Personnes et famille/patrimoine
15/11/2017
Le régime d'exonération des plus-values de cession de logements par des non-résidents a été jugé conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 27 octobre 2017.
En effet, les plus-values réalisées par les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France lors de la cession de biens immobiliers sont, sous réserve des conventions internationales, passibles d'un prélèvement spécifique institué par le paragraphe I de l'article 244 bis A du Code général des impôts (CGI). En application du 1° du paragraphe II de cet article, ces personnes sont exclues du bénéfice de l'exonération intégrale en faveur de la résidence principale, prévue par le 1° du paragraphe II de l'article 150 U du même code.

Toutefois, le 2° du paragraphe II de ce dernier article, auquel renvoie le 1° du paragraphe II de l'article 244 bis A, prévoit un régime spécifique d'exonération des plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques non-résidentes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Cette exonération, accordée sous certaines conditions, est limitée à un montant de 150 000 euros par personne.

Les dispositions contestées font ainsi obstacle à ce qu'une personne physique ressortissante de l'un des Etats mentionnés ci-dessus ayant, avant la cession, quitté sa résidence principale et cessé d'être fiscalement domiciliée en France, bénéficie de la même exonération qu'une personne physique ayant elle aussi quitté sa résidence principale avant sa cession mais qui est demeurée fiscalement domiciliée en France.

Pour les Sages, en instituant, aux 1° et 2° du paragraphe II de l'article 150 U du CGI, des régimes d'exonération des plus-values immobilières différents pour les résidents fiscaux et certains non-résidents fiscaux, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes au regard des règles d'imposition des revenus. Cette différence de traitement étant en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés.

Par conséquent, le deuxième alinéa du 2° du paragraphe II de l'article 150 U du CGI doit être déclaré conforme à la Constitution.
 
Par Jules Bellaiche
Source : Actualités du droit